435.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 431, 432 ou 433, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 429.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la retraite, au montant « T ».
435.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 431, 432 ou 433, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 429.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la retraite, au montant « T ».